Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
11. Au plus tard le 15 mai de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 8 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, les renseignements et documents suivants:
1°  la quantité de produits fabriqués par elle-même pour son propre usage, par sous-catégorie de produits;
2°  les modes de gestion utilisés conformément à l’article 8 dans le cadre de la gestion des produits et matières récupérés et, le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs de services retenus;
3°  le cas échéant, les documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
4°  la quantité de produits récupérés ainsi que la quantité de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, éliminés ou, le cas échéant, entreposés, par sous-catégorie et type de produit;
5°  le cas échéant, la quantité totale de produits ou matières entreposés, la durée de cet entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10% ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire ces quantités;
6°  le nom et l’adresse des entreprises qui interviennent dans le processus de valorisation de ces produits ou de ces matières et le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces derniers au lieu de leur destination finale visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5;
7°  toute modification à son programme de récupération et de valorisation ainsi qu’aux renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 8.
Également, l’entreprise visée à l’article 8 ou l’organisme visé à l’article 4 doit, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés au premier alinéa, joindre au rapport annuel un bilan conforme à l’article 10.
D. 597-2011, a. 11; D. 933-2022, a. 13.
11. Au plus tard le 30 avril de chaque année ou, le cas échéant, dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, l’entreprise visée à l’article 8 doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, les renseignements et documents suivants:
1°  la quantité de produits acquis de l’extérieur du Québec ou fabriqués par elle-même pour son propre usage, par sous-catégorie et type de produit;
2°  les modes de gestion utilisés conformément à l’article 8 dans le cadre de la gestion des produits et matières récupérés et, le cas échéant, les noms et adresses des fournisseurs de services retenus;
3°  le cas échéant, les documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
4°  la quantité de produits récupérés ainsi que la quantité de ces produits ayant été réemployés, recyclés, autrement valorisés, éliminés ou, le cas échéant, entreposés, par sous-catégorie et type de produit;
5°  le cas échéant, la quantité totale de produits ou matières entreposés, la durée de cet entreposage et, lorsque la quantité entreposée est de 10 % ou plus supérieure à celle de l’année précédente, les motifs justifiant cette situation et les mesures prévues pour réduire ces quantités;
6°  la destination finale des produits ou matières récupérés;
7°  toute modification à son programme de récupération et de valorisation ainsi qu’aux renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 8.
Également, l’entreprise visée à l’article 8 doit, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés au premier alinéa, joindre au rapport annuel un bilan conforme à l’article 10.
D. 597-2011, a. 11.